T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
411.1. Une personne qui est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par celui-ci, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription s’applique à l’égard de toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Québec.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande de modification d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande au ministre du Revenu national afin d’être inscrite en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Canada.
Le ministre peut approuver la demande présentée en vertu du premier alinéa et doit aviser, par écrit, la personne de la date à compter de laquelle l’inscription s’applique à toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Québec.
La modification prévue au présent article prend effet à la date à compter de laquelle l’inscription en vertu de l’article 240 de cette loi s’applique à toutes les activités commerciales que la personne exerce au Canada.
1994, c. 22, a. 593; 1997, c. 85, a. 680.
411.1. Un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par celui-ci, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription s’applique à l’égard de toutes les activités commerciales qu’il exerce au Québec.
Le ministre peut approuver la demande présentée en vertu du premier alinéa et doit aviser, par écrit, le petit fournisseur de la date à compter de laquelle l’inscription s’applique.
1994, c. 22, a. 593.